Démarches administratives
Question-réponse
Santé d'une personne protégée (tutelle, curatelle) : quelles sont les règles ?
Vérifié le 12/04/2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Les tiers n'ont pas le droit d'accéder aux informations médicales de la personne protégée. Si la personne fait l'objet d'une tutelle, le tuteur peut accéder aux informations relatives à sa santé, y compris le dossier médical. Si la personne fait l'objet d'une curatelle, le curateur n'a pas le droit d'accéder au dossier médical de la personne protégée. Si son état le permet, elle pourra prendre seule les décisions relatives à sa personne.
Accès aux informations médicales
Le dossier médical ne peut pas être communiqué à la personne sous tutelle, sauf avec l'accord ou en la présence du tuteur ou de l'administrateur légal.
Le tuteur ou l’administrateur légal de la personne sous tutelle peuvent accéder aux informations relatives à sa santé. De plus, en fonction de sa faculté de discernement, le majeur sous tutelle a le droit de recevoir une information et de participer à la prise de décision le concernant.
Si la personne en charge de l'exercice de la mesure en fait la demande, les documents sont communiqués :
- au plus tard dans les 8 jours suivant sa demande ;
- et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de 48 heures a été observé.
Ce délai est porté à 2 mois lorsque :
- les informations médicales datent de plus de 5 ans ;
- ou la commission départementale des soins psychiatriques est saisie.
Respect du secret professionnel
Une fois que le tuteur ou l'administrateur légal a accès aux informations relatives à la santé de la personne protégée, celui-ci doit respecter le secret médical. Il lui est donc interdit de divulguer à des tiers toutes informations relatives à l'état de santé de la personne sous tutelle.
Intervention médicale
- Si son état le permet, la personne protégée pourra prendre seule les décisions relatives à sa personne.
- Si son état ne le permet pas, il appartient soit au juge des contentieux de la protection, soit au conseil de famille, s'il a été constitué, de prévoir qu'elle bénéficiera de l'assistance d'un tuteur pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou à certains actes. Au cas où cette assistance ne suffirait pas, il peut autoriser le tuteur à représenter l'intéressé, y compris pour les actes ayant pour effet de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle, comme les opérations chirurgicales. En cas de désaccord entre la personne protégée et celle chargée de sa protection, le juge autorise l'une ou l'autre à prendre la décision, à leur demande ou d'office.
Sauf urgence, le tuteur ne peut pas, sans l'autorisation du juge des contentieux de la protection (ou du conseil de famille s'il a été constitué), prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intimité de la vie privée de la personne protégée.
De plus, en fonction de sa faculté de discernement, le majeur sous tutelle a le droit de recevoir une information et de participer à la prise de décision le concernant.
À savoir
les tiers n'ont pas le droit d'accéder aux informations médicales (y compris le dossier médical) de la personne protégée, sauf si celle-ci y consent ou que le juge des contentieux de la protection l'autorise.
Accès aux informations médicales
La personne protégée reçoit elle-même l'information et consent seule aux actes médicaux. Le curateur n'a pas à intervenir, mais peut la conseiller.
Le curateur n'a pas le droit d’accéder au dossier médical de la personne sous curatelle, sauf si la personne protégée sous curatelle lui délivre un mandat exprès en ce sens.
Si la mesure de protection prévoit une assistance aux décisions personnelles, le curateur doit cosigner la demande d'accès du majeur protégé à son dossier. Mais le curateur ne peut pas faire de lui-même cette demande.
Intervention médicale
- Si son état le permet, la personne protégée pourra prendre seule les décisions relatives à sa personne.
- Si son état ne le permet pas, il appartient au juge des contentieux de la protection de prévoir qu'elle bénéficiera de l'assistance d'un curateur pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou à certains actes.
Sauf urgence, le curateur ne peut pas, sans l'autorisation du juge des contentieux de la protection, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à l'intimité de sa vie privée. Il s'agit, par exemple, des opérations chirurgicales.
À savoir
les tiers n'ont pas le droit d'accéder aux informations médicales (y compris le dossier médical) de la personne protégée, sauf si celle-ci y consent ou que le juge des contentieux de la protection l'autorise.
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