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Démarches administratives

Fiche pratique

Mineur délinquant : enquête par le juge des enfants ou le juge d'instruction

Vérifié le 27/11/2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Lorsqu'un un mineur est poursuivi en matière pénale, l'enquête est menée par un juge pour enfants ou par un juge d'instruction pour mineurs. Le choix du juge se fait en fonction de la gravité de l'infraction. Pendant l'enquête, le juge peut prendre des mesures restrictives de liberté adaptées à l'âge du mineur. À la fin de l'enquête, le juge décide de renvoyer ou non le mineur devant une juridiction de jugement. Les adultes responsables de l'enfant doivent être associés à la procédure.

Une enquête judiciaire peut être ouverte dans une affaire pénale mettant en cause un mineur, et ce quel que soit l'âge du mineur.

Le juge compétent dépend de la gravité de l'infraction :

  • Le juge des enfants est compétent pour une contravention de 5e classe ou un délit d'une moindre gravité
  • Le juge d'instruction des mineurs est compétent pour un un délit grave ou un crime.

C'est le procureur qui désigne le magistrat compétent.

Le juge compétent doit informer le mineur des faits qui lui sont reprochés et de ses droits durant toutes les phases de la procédure.

Toutes les informations qui lui sont destinées doivent également être communiquées aux titulaires de l'autorité parentale.

Lorsque les titulaires de l'autorité parentale ne se manifestent pas, les informations ne doivent pas leur être transmises. Le juge peut aussi décider de ne pas transmettre les informations aux titulaires de l'autorité parentale, s'il estime que cela est nécessaire pour protéger l'intérêt supérieur de l'enfant ou le bon déroulement de l'enquête.

Dans ces cas, le mineur est autorisé à désigner un adulte pour le représenter dans la procédure et pour recevoir les informations qui lui sont destinées. Il s'agit de l'adulte approprié.

Si le mineur ne désigne pas un adulte approprié, le magistrat peut lui en désigner un.

Enquête

Si le juge estime qu'il existe des indices graves ou concordants qui permettent de penser que le mineur est impliqué dans les faits dont il est saisi, il procède à sa mise en examen. Le juge s'assure que le mineur est assisté d'un avocat. Si ce n'est pas le cas, il en fait désigner un d'office.

Le juge mène alors une enquête sur les faits, comme dans n'importe quelle affaire judiciaire, en utilisant les outils à la disposition de la justice : audition du mineur et des témoins, perquisitions, expertises, écoutes téléphoniques, ...

Le juge peut également faire procéder à une enquête sur la personnalité du mineur. Une enquête sociale et familiale et un examen médico-psychologique peuvent notamment être réalisés.

Cette enquête de personnalité sera inscrite dans un dossier unique de personnalité à la disposition du juge.

Elle peut être complétée par des enquêtes réalisées à l'occasion d'autres affaires pénales mettant en cause le mineur. Ce dossier complète mais ne remplace pas le casier judiciaire, qui ne comporte que les sanctions pénales.

Mesures provisoires

Pendant l'instruction, le juge peut prendre à l'encontre du mineur :

  • des mesures éducatives (liberté surveillée, mesure de réparation pénale, placement dans un centre éducatif...)
  • et des mesures de privation de liberté (contrôle judiciaire, placement en centre éducatif fermé, assignation à résidence ou détention provisoire).

Pendant l'instruction, le juge peut uniquement prendre des mesures éducatives à l'encontre du mineur : liberté surveillée, mesure de réparation pénale, placement dans un centre éducatif...

  • Le juge rend une ordonnance de non-lieu. L'affaire s'arrête là.

    Mais le mineur peut aussi être placé en liberté surveillée jusqu'à ses 18 ans.

    De plus, l'enquête de personnalité menée sur lui restera dans son dossier unique de personnalité. Il pourra être consulté par un autre juge si une autre enquête est ouverte.

      • S'il s'agit d'une contravention de la 1ère à la 4e classe, le juge renvoie le mineur devant le tribunal de police.

      • L'affaire est jugée par le juge des enfants.

        Dans ce cas, si c'est le juge des enfants qui est charge de l'enquête, il prend lui-même la décision sur la condamnation. Si c'est le juge d'instruction qui est chargé de l'enquête, il renvoie le dossier vers le juge des enfants.

      • Le mineur est renvoyé devant le tribunal pour enfants.

      • S'il s'agit d'une contravention de la 1ère à la 4e classe, le juge renvoie mineur devant le tribunal de police.

      • L'affaire est jugée par le juge des enfants uniquement si la peine encourue est inférieure à 7 ans de prison (3 ans si le mineur est récidiviste).

        Dans ce cas, si c'est le juge des enfants qui est chargé de l'enquête, il prend lui-même la décision sur la condamnation. Si c'est le juge d'instruction qui est chargé de l'enquête, il renvoie le dossier vers le juge des enfants.

      • Il est renvoyé vers le tribunal pour enfants.

      • Le mineur est renvoyé devant la cour d'assises des mineurs.

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